Le Parlement a définitivement adopté le 25 juillet 2021 le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire précisant les modalités du très discuté pass sanitaire. Le Conseil Constitutionnel examinera ce texte.
Voici une synthèse des principales mesures :
1/- Tout d’abord, l’état d’urgence est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 et les mesures relatives au pass sanitaire s’appliqueront jusqu’au 15 novembre 2021, date à laquelle une nouvelle loi sera nécessaire si le Gouvernement souhaitait prolonger le dispositif.
2/- Extension du pass sanitaire et confirmation du décret paru le 20 juillet 2021 (article 1er).
Les secteurs concernés pourront être étendus par décret du Premier Ministre.
L’obligation de présentation du pass s’applique dès 50 personnes.
Sont visés les secteurs suivants :
- activités de loisirs ;
- activités de restauration ou débits de boisson, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière ;
- services, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux « pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies » ;
- aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence ;
- aux foires, séminaires et salons professionnels ;
- aux transports publics de longue distance en France (sauf en cas d’urgence) ;
- certains grands magasins et certains centres commerciaux sur décision locale du préfet « lorsque les caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient ».
Entrée en vigueur immédiate pour le public, différée au 30 août pour les salariés et au 30 septembre pour les mineurs de plus de douze ans.
L’employeur peut et doit contrôler le respect de ces dispositions par son personnel et le public accueilli, et encourt de lourdes peines d’amendes en cas de non respect de ces dispositions.
3/- L’autorisation d’absence des salariés pour se faire vacciner avec maintien de la rémunération (article 9)
La loi prévoit le droit pour les salariés, stagiaires et agents publics à une autorisation d’absence « pour se rendre au rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19″. Cette autorisation pourra aussi être accordée pour le salarié, stagiaire ou agent qui accompagne un mineur ou un majeur protégé pour sa vaccination.
Le texte précise : »Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté« .
4/- L’obligation de pass sanitaire pour les salariés et ses conséquences sur le contrat de travail (article 1er)
Cette mesure a largement fait polémique et un consensus a été trouvé pour atténuer l’atteinte aux droits des salariés.
L’obligation de présenter un pass sanitaire pèsera donc à partir du 30 août sur les salariés des établissements soumis à cette disposition.
En premier lieu, il est préconisé de rechercher un accord entre le salarié et l’employeur pour mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés le temps de procéder à sa vaccination ou à un test négatif. Il n’est pas douteux que cette mesure restera théorique si l’on en croit les difficultés survenues dans les entreprises autour de la prise des congés payés.
En second lieu, en l’absence d’accord, le contrat de travail sera alors suspendu, avec suspension de la rémunération, jusqu’à ce que le salarié produise les justificatifs requis. L’employeur doit notifier au salarié le jour-même, par tout moyen, la suspension du contrat de travail. Un écrit permettant de conférer date certaine est évidemment recommandé !
Si cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation, par exemple en affectant le salarié à un autre poste de l’entreprise non soumis à l’obligation de passe sanitaire. Le texte ne précise pas si cet entretien doit faire l’objet d’une reprise de la rémunération…
En revanche, le licenciement, un temps envisagé, est exclu pour ce motif.
Il en va différemment pour les salariés en CDD ou en mission d’intérim se trouvant dans la même situation de défaut de pass sanitaire, l’employeur pourra rompre le contrat avant l’échéance prévu, sans que les dommages et intérêts soient dus au salarié, ce dernier percevant toutefois l’indemnité de fin de contrat ou de mission (diminuée de la période de suspension), cela en dérogation de l’art. L.1243-1 du code du travail. S’il s’agit d’un salarié « protégé », l’employeur devra obtenir au préalable l’accord de l’inspection du travail. Cette mesure, qui crée une distorsion entre CDI et CDD ne manquera pas d’être examinée de près par le Conseil Constitutionnel.
5/- L’information et la consultation du CSE sur les dispositifs de contrôle (article 7 bis)
Les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés visés par le texte comme devant mettre en place des mesures de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale doivent consulter leur comité social et économique, mais le texte précise que cette consultation pourra avoir lieu a posteriori. Le CSE pourra être consulté et rendre un avis « au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations » sur ces mesures.
6/- Obligation vaccinale (articles 5 et 7)
Le texte rend la vaccination obligatoire (sauf contre-indication médicale) pour les personnels des :
– services de prévention et de santé au travail ;
– services de prévention et de santé au travail interentreprises ;
– établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
– établissements de santé, hôpitaux des armées ;
– centres de santé, maisons de santé ;
– centres et équipes mobiles de soins ;
– centres de lutte contre la tuberculose ;
– centres gratuits d’information et de dépistage ;
– résidences-services pour personnes âgées ou handicapées.
Mais aussi : les psychologues, psychothérapeuthes, ostéopathes et chiropracteurs, les professionnels employés par un particulier employeur (dans une situation de perte d’autonomie ou de handicap), les sapeurs-pompiers, les prestataires de service et distributeurs de matériel médical (article L.5232-3 du code de la santé publique), les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire, etc.
Un décret est attendu pour définir les conditions de vaccination de ces personnels (nombre de doses requises, conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par les organismes étrangers).
Les personnels qui ne peuvent présenter un certification de vaccination (ou un certificat de rétablissement) à partir du 15 septembre 2021 risquent la même sanction que les salariés soumis à l’obligation de pass sanitaire : une suspension de leur contrat de travail et donc l’arrêt de leur rémunération, suspension qui prend fin dès que le salarié remplit ses obligations.
Si le salarié ne peut exercer son activité depuis plus de 30 jours, l’employeur ou l’agence régionale de santé informe de cette situation le conseil national de l’ordre dont il relève. Le texte prévoit toutefois par dérogation que les personnes justifiant d’avoir reçu une dose de vaccin peuvent, à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021, continuer à exercer.
L’employeur qui néglige de vérifier le respect de l’obligation vaccinale chez son personnel est puni d’une amende pour les contraventions de cinquième classe (1500 euros), mais la sanction, en cas de récidive (trois verbalisations en 30 jours) pourra atteindre 9000 euros et un an d’emprisonnement.
7/– Enfin, précisons que le texte prévoit également des dispositions relatives à l’isolement des personnes positives pendant 10 jours.
Le Cabinet SO Avocats se tient à votre disposition pour toute question relative à ces dispositions.